Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre


D69 (Abrogé)

Version en vigueur du 27 juillet 2001 au 01 janvier 2010.

Si l'hospitalisation est jugée nécessaire, le médecin traitant doit en demander la prise en charge au titre de l'article L. 115 par une lettre d'avis écrite sur papier à en-tête, accompagnée d'un bulletin extrait du carnet de soins et adressée, sous pli confidentiel, par lui-même ou par le pensionné, six jours à l'avance au médecin contrôleur des soins gratuits de la direction interdépartementale dont relève l'établissement hospitalier, sauf le cas d'urgence prévu à l'article D. 71.

Le bulletin doit spécifier la nature exacte de l'affection ou complication justifiant l'hospitalisation. Il doit également indiquer l'établissement public ou privé choisi par le pensionné.