Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre
Le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre (CPMIVG) décrit les conditions du droit à pension militaire d’invalidité des militaires atteints d’infirmité(s) résultant de blessure(s) ou de maladie(s) imputable(s) au service. Ce code regroupe également les dispositions en faveur des ayants causes des militaires dont le décès est considéré en lien avec le service, des anciens combattants et des victimes civiles de guerre et des victimes du terrorisme.
D73 (Abrogé)
Version en vigueur du 05 décembre 1959 au 01 janvier 2010.
Au reçu des demandes de prise en charge prévues aux articles D. 69 et D. 70, le médecin contrôleur des soins gratuits propose au directeur interdépartemental, à qui incombe la décision, d'autoriser ou non la prise en charge de l'hospitalisation au titre de l'article L. 115. Le directeur interdépartemental notifie sa décision au pensionné et au directeur de l'établissement. Il en est de même au reçu des avis prévus à l'article D. 72 en ce qui concerne les hospitalisations pour lesquelles les demandes de prise en charge prévues aux articles D. 69 et D. 70 n'ont pu être adressées au médecin contrôleur des soins gratuits, et notamment dans les cas d'urgence. Une prise en charge d'hospitalisation n'est valable que pour la durée indiquée et pour les soins relatifs à l'infirmité pensionnée ou à ses complications directes. Elle peut être prorogée sur demande du directeur de l'établissement adressée au médecin contrôleur des soins gratuits avant l'expiration de l'autorisation en cours. Le directeur interdépartemental peut, après contrôle, mettre fin à toute prise en charge d'hospitalisation par décision dûment motivée et notifiée au pensionné et au directeur de l'établissement par pli recommandé avec accusé de réception. Dans ce cas, les frais d'hospitalisation engagés jusqu'à la date de notification de cette décision sont mandatés à l'établissement par le directeur interdépartemental, sauf s'il y a eu fraude ou abus caractérisé et sous réserve que les formalités prescrites à l'article D. 72 aient été respectées.