Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre


D75 (Abrogé)

Version en vigueur du 05 décembre 1959 au 01 janvier 2010.

Tout pensionné admis dans un établissement public ou privé, à quelque titre que ce soit, cesse d'avoir droit, pendant la durée de son hospitalisation, à l'usage de son carnet de soins. S'il est hospitalisé au titre de l'article L. 115, il est tenu de remettre son carnet de soins à la direction de l'établissement.