Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre
Le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre (CPMIVG) décrit les conditions du droit à pension militaire d’invalidité des militaires atteints d’infirmité(s) résultant de blessure(s) ou de maladie(s) imputable(s) au service. Ce code regroupe également les dispositions en faveur des ayants causes des militaires dont le décès est considéré en lien avec le service, des anciens combattants et des victimes civiles de guerre et des victimes du terrorisme.
- Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
- Partie réglementaire - Décrets simples
- Livre Ier : Régime général des pensions militaires d'invalidité.
- Titre VII : Soins, traitement et rééducation.
- Chapitre Ier : Soins gratuits.
- Section 4 : Surveillance et contrôle des soins.
- Paragraphe 3 : Commission supérieure des soins gratuits.
D91 (Abrogé)
Version en vigueur du 05 décembre 1959 au 31 décembre 2009.
Les membres de la commission supérieure des soins gratuits sont désignés ainsi qu'il suit : Trois représentants du ministre des anciens combattants et victimes de guerre, dont l'un assure la présidence ; Un représentant du ministre de l'économie et des finances ; Trois représentants du corps médical dont un médecin stomatologiste, sur proposition de l'organisation syndicale nationale des médecins, la plus représentative ; Un représentant des pharmaciens sur proposition de l'organisation syndicale nationale des pharmaciens, la plus représentative ; Un représentant des infirmiers sur proposition de l'organisation syndicale nationale des infirmiers, la plus représentative ; Un représentant des masseurs-kinésithérapeutes, sur proposition de l'organisation syndicale nationale des masseurs-kinésithérapeutes, la plus représentative ; Deux représentants des pensionnés, bénéficiaires de l'article L. 115, sur proposition de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre. Il est désigné un nombre égal de suppléants. Les propositions faites par chacune des organisations syndicales susvisées doivent comporter un nombre de noms au moins égal au double des désignations à effectuer. Ne peuvent être désignés comme représentants des bénéficiaires de l'article L. 115, les praticiens et pharmaciens qui donnent des soins ou délivrent des produits au titre du présent chapitre, ni des fonctionnaires ou agents relevant de l'autorité du ministre des anciens combattants et victimes de guerre. Le chef du service central des soins gratuits ne peut être désigné comme représentant du ministre des anciens combattants et victimes de guerre avec voix délibérative.