Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre


D92 (Abrogé)

Version en vigueur du 05 décembre 1959 au 01 janvier 2010.
Abrogé par Décret n°2009-1757 du 30 décembre 2009 - art. 2.

La commission supérieure se réunit sur convocation de son président. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.

Elle désigne un rapporteur choisi parmi les représentants du corps médical. Le secrétariat de la commission supérieure est assuré par des fonctionnaires du ministère des anciens combattants et victimes de guerre.