Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre


D81 (Abrogé)

Version en vigueur du 05 décembre 1959 au 29 août 1995.

Le directeur interdépartemental des anciens combattants et victimes de guerre est assisté par un ou plusieurs médecins contrleurs des soins gratuits auquel il peut déléguer les attributions qui lui sont confiées en application des dispositions du présent chapitre.

Les médecins contrleurs des soins gratuits sont chargés du contrle et de la surveillance des soins dispensés aux bénéficiaires de l'article L. 115. Ils s'assurent que les prestations dues au titre dudit article sont délivrées selon les règles d'un exercice correct et loyal de la médecine et de la pharmacie, et s'appliquent exclusivement à la thérapeutique des infirmités ayant donné lieu à pension. Ils procèdent de leur propre chef ou sur instructions du directeur interdépartemental des anciens combattants et victimes de guerre ou du ministre des anciens combattants et victimes de guerre à tous les contrles sur pièces ou sur place estimés nécessaires.

Les fonctions de médecin contrleur des soins gratuits peuvent, en tant que de besoin, être confiées, en tout ou en partie, soit à un médecin placé sous l'autorité du ministre des anciens combattants et victimes de guerre, soit à un médecin membre de la commission départementale des soins gratuits, soit à un praticien désigné dans les conditions fixées à l'article D. 88.

Les médecins, pharmaciens, auxiliaires médicaux et directeurs d'établissements ainsi que les bénéficiaires de l'article L. 115 sont tenus de communiquer sous pli confidentiel et personnel au médecin contrleur des soins gratuits tous renseignements et documents d'ordre médical qui peuvent leur être demandés par celui-ci à l'occasion de l'exercice de ses fonctions.