Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre


D84 (Abrogé)

Version en vigueur du 29 août 1995 au 01 janvier 2010.
Abrogé par Décret n°2009-1757 du 30 décembre 2009 - art. 2.

La commission se réunit en tant que de besoin, sur convocation de son président. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.

Elle désigne un rapporteur choisi parmi les représentants du corps médical. Le rapporteur se saisit des affaires dès qu'elles sont déférées à la commission et s'en dessaisit dès que les décisions prises par celle-ci ont été notifiées. Il instruit les affaires et, à cet effet, effectue ou prescrit, au nom de la commission et dans les conditions fixées à l'article D. 88, tout contrôle ou enquête qu'il estime nécessaire.

Les décisions des commissions contentieuses des soins gratuits doivent être dûment motivées.

Le secrétariat de la commission est assuré par un fonctionnaire de la direction interdépartementale des anciens combattants et victimes de guerre.