Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre
Le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre (CPMIVG) décrit les conditions du droit à pension militaire d’invalidité des militaires atteints d’infirmité(s) résultant de blessure(s) ou de maladie(s) imputable(s) au service. Ce code regroupe également les dispositions en faveur des ayants causes des militaires dont le décès est considéré en lien avec le service, des anciens combattants et des victimes civiles de guerre et des victimes du terrorisme.
- Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
- Partie réglementaire - Décrets simples
- Livre Ier : Régime général des pensions militaires d'invalidité.
- Titre VII : Soins, traitement et rééducation.
- Chapitre Ier : Soins gratuits.
- Section 4 : Surveillance et contrôle des soins.
- Paragraphe 3 : Commission supérieure des soins gratuits.
D90 (Abrogé)
Version en vigueur du 05 décembre 1959 au 29 août 1995.
La commission supérieure des soins gratuits siège au ministère des anciens combattants et victimes de guerre. Elle comprend, avec voix délibérative, huit membres ; Quatre représentants de l'Etat ; Deux représentants du corps médical ; Deux représentants des pensionnés. Elle s'adjoint, avec voix consultative, cinq membres : Le chef du service central des soins gratuits ou son représentant ; Un représentant des pharmaciens ; Un représentant des médecins stomatologistes ; Un représentant des infirmiers ; Un représentant des masseurs kinésithérapeutes. Le représentant des pharmaciens a voix délibérative dans les affaires concernant un pharmacien, en remplacement d'un des représentants du corps médical. Il en est de même pour le représentant des médecins stomatologistes dans les affaires relevant de cette spécialité, ainsi que pour le représentant des infirmiers ou des masseurs kinésithérapeutes dans les affaires concernant l'exercice de l'une ou de l'autre de ces professions. Les membres de la commission supérieure des soins gratuits sont nommés pour deux ans, par arrêté du ministre des anciens combattants et victimes de guerre.