Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre


D98 (Abrogé)

Version en vigueur du 05 décembre 1959 au 31 décembre 2009.

Les paiements des frais dus pour hospitalisation, consultations et soins externes dans les établissements publics sont effectués sur production de titres de recettes dans les conditions fixées par le ministre chargé de la santé publique en accord avec le ministre des anciens combattants et victimes de guerre.