Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre


D100 (Abrogé)

Version en vigueur du 05 décembre 1959 au 01 janvier 2010.
Abrogé par Décret n°2009-1757 du 30 décembre 2009 - art. 2.

Les mémoires ou titres de recettes prévus aux articles précédents doivent parvenir à la direction interdépartementale dans un délai maximum d'un mois suivant l'expiration de la période considérée ; passé ce délai, le retard peut entraîner, sur décision du directeur interdépartemental, une retenue calculée, après tous autres redressements éventuels nécessaires à raison de 5 % par mois de retard sur le montant de la somme arrêtée, sans pouvoir toutefois excéder 25 % de ladite somme.