Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre


D106 (Abrogé)

Version en vigueur du 05 décembre 1959 au 29 août 1995.

Dans le cas où une décision prise par le directeur interdépartemental ou par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre pour l'application des dispositions du présent chapitre n'est pas admise par l'une des parties en cause ou par un des organismes visés à l'article D. 103, elle peut être déférée à la commission départementale des soins gratuits dans le délai maximum de deux mois à dater de sa notification à la partie prenante ou à l'organisme intéressé, la date de l'accusé de réception faisant foi.