Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre


D227 (Abrogé)

Version en vigueur du 28 avril 1951 au 27 mars 2004.

La rééducation professionnelle est assurée dans les conditions fixées par le présent code, sous l'une des formes suivantes :

1° Par les écoles de rééducation professionnelle (art. D. 526 à D. 533) ;

2° Par le placement chez l'employeur sous la surveillance des offices départementaux des anciens combattants et victimes de guerre avec ou sans contrat d'apprentissage (art. A. 57 à A. 84) ;

3° Par voie de subventions ou de bourses d'études allouées à des pensionnés de guerre poursuivant des études supérieures ou se préparant à certaines carrières.