Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre


D261 (Abrogé)

Version en vigueur du 28 avril 1951 au 23 septembre 1993

Sous réserve des modifications nécessitées par les contingences locales, le modèle de carte est conforme à celui déterminé par l'article R. 231.

L'apposition de la photographie peut, en ce qui concerne les autochtones, être rendue facultative par arrêté de l'autorité française définie à l'article R. 104 et remplacée par l'apposition des empreintes digitales des intéressés.