Indisponibilité – en raison d’opération de maintenance sur la plateforme démarche simplifiée, les demandes de pensions militaires d’invalidité (PMI) et les demandes d’indemnité complémentaires (Brugnot) ne sont plus accessibles depuis internet. Les demandes peuvent être déposées depuis un poste avec un accès intradef, rubriques « les informations RH/portail « info-métiers » / gérer la carrières des PM/invalidité PM ou via une démarche papier.

Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre


D264 (Abrogé)

Version en vigueur du 23 septembre 1993 au 01 janvier 2017.
Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4.

Les dispositions des articles R. 236 à R. 241 sont applicables aux titulaires de la carte du combattant résidant dans les pays d'outre-mer, sous les réserves ci-après :

1° L'organe auquel les titulaires de la carte du combattant doivent adresser leur demande de retraite du combattant est l'office départemental ou l'office d'outre-mer qui a établi la carte du combattant ;

2° Le fonctionnaire qualifié prévu aux articles R. 237 à R. 240 est le fonctionnaire chargé du service des pensions militaires dans la circonscription où se trouve le domicile du demandeur ;

3° La remise des livrets aux intéressés prévue à l'article R. 240 est effectuée :

Dans les pays d'outre-mer, par les représentants de l'autorité française telle qu'elle a été définie à l'article R. 104.