Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre


D265 (Abrogé)

Version en vigueur du 28 avril 1951 au 23 septembre 1993.

Les articles R. 242 à R. 245 sont applicables dans les pays visés à l'article 264. Toutefois, dans les territoires d'outre-mer, les paiements des coupons sont effectués au titre du compte "Avances pour divers services des ministères à régulariser ultérieurement".