Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre


D278 (Abrogé)

Version en vigueur du 28 avril 1951 au 01 janvier 2017.
Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4.

Sont seuls autorisés à porter la croix du combattant les titulaires de la carte du combattant.

Les intéressés doivent pouvoir justifier leur droit au port de la croix par la production de ladite carte qui leur tient lieu de brevet.

Ils se procurent la croix à leurs frais.