Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre


D286

Version en vigueur depuis le 28 avril 1951.

Cette médaille, avec la ou les barrettes correspondantes définies à l'article D. 292, est accordée à tout militaire, marin, aviateur, affecté à des formations subordonnées, soit à une autorité française, soit à un gouvernement français, en état de guerre avec les nations de l'Axe, ou présent à bord des bâtiments armés par ces gouvernement et autorité.