Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre


D313 (Abrogé)

Version en vigueur du 28 août 1953 au 01 janvier 2017.
Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4.

Les emplois sont répartis en huit groupes quant à l'aptitude physique et en cinq catégories pour l'aptitude professionnelle.

Une liste, précédant les tableaux d'emplois, désigne les infirmités ou les maladies, indique les abréviations sous lesquelles ces infirmités sont mentionnées dans les groupes d'invalidité et fixe, pour chaque groupe, de façon indicative, les infirmités compatibles avec les emplois qui y sont rangés.

Les tableaux comportent des emplois groupés et des emplois non groupés. Les premiers sont ceux qui, même sous une dénomination différente, nécessitent des aptitudes identiques au point de vue physique et professionnel ; les seconds sont ceux qui, en raison des aptitudes particulières qu'ils nécessitent, doivent figurer isolément dans la nomenclature des emplois réservés.

Enfin, les tableaux indiquent, outre la désignation des emplois, le groupe d'invalidité, la catégorie dans laquelle ils sont rangés et les proportions réservées tant aux bénéficiaires du paragraphe 1er du présent chapitre (1re partie) qu'à ceux du paragraphe 2.