Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre


D361 (Abrogé)

Version en vigueur du 28 avril 1951 au 01 janvier 2017.
Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4.

La manutention des deniers appartenant aux pupilles de la nation placés sous la tutelle ou sous la garde d'un office départemental incombe exclusivement à l'agent comptable dudit office.

Elle s'exécute par gestion et il est rendu compte de la même manière.