Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre


D369 (Abrogé)

Version en vigueur du 28 avril 1951 au 30 mai 2014.

Dans les départements où l'office n'est pas pourvu d'un agent comptable spécial, les receveurs particuliers des finances et les percepteurs des contributions directes, participent sous la direction et la responsabilité du trésorier-payeur général, aux opérations concernant le service des deniers des pupilles.