Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre


D372 (Abrogé)

Version en vigueur du 28 avril 1951 au 01 janvier 2017.
Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4.

L'aliénation des valeurs autres que les valeurs de l'Etat comprises dans le patrimoine des pupilles le jour de l'ouverture de la tutelle ou de la prise en garde ou qui adviennent aux intéressés au cours de leur minorité est ordonnée par le président.

Cette aliénation est effectuée par l'agent comptable, sauf décision contraire du président, après avis du tuteur délégué.

Le produit de l'aliénation est placé dans les conditions prévues à l'article D. 371.