Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre


D388 (Abrogé)

Version en vigueur du 28 avril 1951 au 01 janvier 2017.
Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4.

Les dispositions des articles R. 496 à R. 499, R. 503 et R. 504 sont applicables dans les territoires d'outre-mer. Toutefois, des arrêtés des hauts commissaires, des gouverneurs généraux ou des gouverneurs, pris en conseil du gouvernement, en conseil privé ou en conseil d'administration, suivant le cas, peuvent y apporter les dérogations nécessaires pour les mettre en harmonie avec l'organisation politique et administrative locale.

Des arrêtés pris dans les mêmes formes déterminent les mesures juridiques de protection en faveur des pupilles. Ils règlent toutes les questions touchant l'instruction des demandes, les établissements publics ou privés, ainsi que les associations ou groupements susceptibles de recueillir des pupilles, et, d'une manière générale, toutes les dispositions se rapportant à l'exécution de la législation concernant les pupilles de la nation, rendue applicable dans les territoires d'outre-mer.

Copie de ces arrêtés doit être envoyée au ministre de la France d'outre-mer dans le mois qui suit la promulgation. Un exemplaire en est transmis à l'office national.