Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre
Le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre (CPMIVG) décrit les conditions du droit à pension militaire d’invalidité des militaires atteints d’infirmité(s) résultant de blessure(s) ou de maladie(s) imputable(s) au service. Ce code regroupe également les dispositions en faveur des ayants causes des militaires dont le décès est considéré en lien avec le service, des anciens combattants et des victimes civiles de guerre et des victimes du terrorisme.
- Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
- Partie réglementaire - Décrets simples
- Livre III : Droits et avantages attachés à la qualité d'ancien combattant ou de victime de guerre.
- Titre IV : Pupilles de la Nation.
- Chapitre III : Dispositions particulières.
- Section 4 : Pupilles résidant à l'étranger.
- Paragraphe 1 : Reconnaissance du droit au titre de pupille de la nation.
D390 (Abrogé)
Version en vigueur du 28 avril 1951 au 01 janvier 2010.
Les enfants réunissant les conditions exigées par la loi pour être dits pupilles de la nation, qui résident à l'étranger avec leur représentant légal, peuvent, sur la demande de ce dernier, être déclarés tels par le tribunal de la circonscription duquel leur père, leur mère ou leur soutien de famille a résidé en dernier lieu ou par le tribunal de grande instance de Paris si leur père, mère ou leur soutien n'a jamais résidé en territoire français. Le représentant légal autre que le père, la mère ou un ascendant doit être autorisé par le conseil de famille à présenter cette demande. Le requérant peut faire élection de domicile soit au siège de l'office des anciens combattants et victimes de guerre du département où est situé le tribunal compétent, soit au siège d'un établissement reconnu d'utilité publique désigné à cet effet par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre.