Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre


D412 (Abrogé)

Version en vigueur du 28 avril 1951 au 01 janvier 2017
Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4.

Le maire de la commune dans le cimetière de laquelle doit avoir lieu l'inhumation définitive est informé par lettre ou par télégramme, au moins quarante-huit heures à l'avance :

1° De la date et de l'heure prévues pour l'arrivée des cercueils dans la commune ;

2° Des noms des décédés dont les restes sont compris dans le convoi.

Dès réception de ces renseignements, le maire avise les familles.