Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre


D435 bis (Abrogé)

Version en vigueur du 28 décembre 2001 au 01 février 2012.
Abrogé par Décret n°2011-1658 du 29 novembre 2011 - art. 1.

La commission permanente délibère sur :

- les questions pour lesquelles délégation lui est donnée par le conseil d'administration, à l'exception du vote du budget et de l'approbation du compte financier ;

- l'acceptation des dons et legs, à l'exception des dons et legs grevés de charges, conditions ou affectations immobilières ;

- l'aliénation des biens et valeurs dans la limite des recettes prévues à cette fin au budget.

Elle donne son avis sur les projets de textes réglementaires modifiant l'organisation et le fonctionnement de l'office ; elle prépare un projet de règlement qui est arrêté par le conseil d'administration.

La commission permanente examine en outre toutes questions qui lui sont soumises par le ministre chargé des anciens combattants ou le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre ; à la demande d'au moins la moitié de ses membres, elle examine les questions qui lui paraissent utiles, formule ses avis au ministre chargé des anciens combattants et peut le saisir de ses propositions.

Le président de la commission permanente rend compte au conseil d'administration lors de sa plus proche séance de toutes les questions examinées par la commission.