Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre


D458 (Abrogé)

Version en vigueur du 28 avril 1951 au 01 janvier 2017.
Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4.

Les recettes de l'office sont divisées en recettes ordinaires et en recettes extraordinaires.

Les recettes ordinaires comprennent :

1° Les revenus des biens, fonds et valeurs appartenant à l'établissement ;

2° Les revenus des dons et legs faits au profit de l'office ;

3° Les subventions annuelles de l'Etat et des autres collectivités ;

4° Le montant des remboursements de prêts de toutes espèces ;

5° Les autres ressources d'un caractère annuel et permanent.

Les recettes extraordinaires comprennent :

1° Le capital provenant de l'aliénation des biens et valeurs ;

2° Le capital provenant des dons et legs ;

3° Le montant des souscriptions et des subventions accidentelles ;

4° Les autres ressources accidentelles, notamment les prélèvements sur le fonds de réserve.