Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre


D474 (Abrogé)

Version en vigueur du 28 avril 1951 au 01 janvier 2010

Dans les territoires groupés en gouvernement général, il peut être institué, sur proposition du conseil d'administration de l'office intéressé par arrêté du gouvernement général, un comité local délégué de l'office au chef-lieu de chacun des territoires.

Si l'importance numérique de leurs ressortissants le justifie, les comités locaux peuvent être constitués en établissements publics d'Etat par décret contresigné par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre et par le ministre chargé de la France d'outre-mer.

L'étendue de la circonscription des comités locaux est fixée par les arrêtés ou décrets susvisés.