Le statut du personnel administratif de l'office départemental est fixé dans les conditions prévues par l'article 2 de la loi n° 46-2294 du 19 octobre 1946 relative au statut général des fonctionnaires.
Le statut, l'effectif et la rémunération du personnel adjoint au secrétaire général ou au secrétaire administratif de l'office d'outre-mer sont fixés par arrêté du gouverneur général ou du chef du territoire après avis du conseil d'administration de l'office d'outre-mer et avis conforme du comité d'administration de l'office national.Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre
Le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre (CPMIVG) décrit les conditions du droit à pension militaire d’invalidité des militaires atteints d’infirmité(s) résultant de blessure(s) ou de maladie(s) imputable(s) au service. Ce code regroupe également les dispositions en faveur des ayants causes des militaires dont le décès est considéré en lien avec le service, des anciens combattants et des victimes civiles de guerre et des victimes du terrorisme.
- Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
- Partie réglementaire - Décrets simples
- Livre V : Institutions.
- Titre Ier : Offices des anciens combattants et victimes de guerre.
- Chapitre II : Offices départementaux, offices d'outre-mer et comités locaux.
- Section 5 : Fonctionnement.
D499 (Abrogé)
Version en vigueur du 28 avril 1951 au 01 janvier 2017.
Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4.