Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre


D512 (Abrogé)

Version en vigueur du 28 avril 1951 au 01 janvier 2017.
Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4.

Les ressources de l'office départemental comprennent :

1° Les subventions du département ou des communes, des personnes ou des associations privées ;

2° Le produit des dons et legs faits directement à l'office départemental et dont il a la libre disposition en capital et intérêts ;

3° La quote-part qui lui est attribuée par l'office national sur les crédits alloués par le Parlement pour les offices départementaux ;

4° Les attributions de toute autre nature qui lui sont faites par l'office national.