Les ressources de l'office d'outre-mer comprennent :
1° Les subventions de l'office national, des collectivités et établissements publics locaux, des personnes ou associations privées ; 2° Le produit des dons et legs faits à l'office dans les conditions prescrites par l'article 4 de la loi du 4 février 1901 sur la tutelle administrative en matière de dons et legs. Toutefois, les dons et legs faits sans charge, condition ni affectation immobilière et qui ne donnent pas lieu à réclamation, peuvent être acceptés ou refusés par le président en séance du conseil d'administration de l'office, après autorisation du gouverneur général ou du chef du territoire ; 3° Toutes autres ressources qui pourraient être affectées à l'office. Les ressources des comités locaux comprennent : 1° Les subventions des collectivités et établissements publics locaux, des personnes ou associations privées ; 2° Le produit des dons et legs faits directement au comité local et dont il a la libre disposition en capital et intérêts. L'acceptation de ces libéralités est soumise aux conditions fixées au 2° de l'alinéa ci-dessus ; 3° La quote-part qui peut lui être attribuée par l'office dont il relève sur les ressources de cet office.Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre
Le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre (CPMIVG) décrit les conditions du droit à pension militaire d’invalidité des militaires atteints d’infirmité(s) résultant de blessure(s) ou de maladie(s) imputable(s) au service. Ce code regroupe également les dispositions en faveur des ayants causes des militaires dont le décès est considéré en lien avec le service, des anciens combattants et des victimes civiles de guerre et des victimes du terrorisme.
- Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
- Partie réglementaire - Décrets simples
- Livre V : Institutions.
- Titre Ier : Offices des anciens combattants et victimes de guerre.
- Chapitre II : Offices départementaux, offices d'outre-mer et comités locaux.
- Section 6 : Régime financier.
- Paragraphe 2 : Des recettes et des dépenses.
D514 (Abrogé)
Version en vigueur du 28 avril 1951 au 01 janvier 2017.
Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4.