Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre


D517 (Abrogé)

Version en vigueur du 28 avril 1951 au 01 janvier 2017.
Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4.

Les articles D. 460 et D. 463 sont applicables aux offices départementaux.

Toutefois, les receveurs auxiliaires et les régisseurs d'avances sont désignés par le président de l'office départemental.

Le montant des avances faites aux personnes chargées de mission et les conditions dans lesquelles les agents spéciaux sont appelés à fournir un cautionnement sont fixés par la commission permanente de l'office départemental.