L'admission des élèves dans les écoles est prononcée par le directeur général de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre, sur le vu d'un dossier constitué par le préfet, président de l'office départemental des anciens combattants et victimes de guerre dans le ressort duquel le postulant est domicilié et comportant l'avis motivé de celui-ci et l'avis de praticiens qualifiés.
La demande d'admission doit faire connaître : 1° Les nom, prénoms et adresse de l'intéressé ; 2° Le lieu (commune et département) de sa résidence avant le fait dommageable ; 3° Sa situation militaire ; 4° En ce qui concerne les invalides, la nature et l'origine des infirmités constitutives de cette invalidité ; 5° Sa profession antérieure ; 6° La profession dans laquelle il voudrait être rééduqué ; 7° L'indication des établissements de rééducation dans lesquels il aurait été admis antérieurement ou la déclaration qu'il n'a séjourné dans aucun ; 8° La région où il voudrait se placer après rééducation.Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre
Le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre (CPMIVG) décrit les conditions du droit à pension militaire d’invalidité des militaires atteints d’infirmité(s) résultant de blessure(s) ou de maladie(s) imputable(s) au service. Ce code regroupe également les dispositions en faveur des ayants causes des militaires dont le décès est considéré en lien avec le service, des anciens combattants et des victimes civiles de guerre et des victimes du terrorisme.
- Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
- Partie réglementaire - Décrets simples
- Livre V : Institutions.
- Titre Ier : Offices des anciens combattants et victimes de guerre.
- Chapitre III : Etablissements sociaux et médico-sociaux relevant de l'Office national des anciens combattants.
- Section 2 : Ecoles de reconversion professionnelle
- Sous-section 2 : Organisation.
D527 (Abrogé)
Version en vigueur du 29 septembre 2005 au 01 janvier 2017.
Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4.