Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre


D535 (Abrogé)

Version en vigueur du 28 avril 1951 au 27 mars 2004.

En cas d'absence momentanée ou d'empêchement, le directeur de l'école est suppléé dans ses fonctions par un membre du personnel administratif ou enseignant désigné, à cet effet, sur la proposition du préfet par le ministre.