Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre


D555 (Abrogé)

Version en vigueur du 28 avril 1951 au 01 janvier 2017.
Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4.

Peuvent être admis à l'institution nationale des invalides, dans la limite des crédits budgétaires ouverts à cet effet :

1° A titre permanent, comme pensionnaires invalides :

a) Des mutilés, blessés ou malades de tous grades des armées de terre, de mer et de l'air pensionnés par l'Etat français et atteints d'une invalidité égale au moins à 80 % ;

b) D'anciens militaires, retraités pour ancienneté de services ou retraités proportionnels ayant au moins soixante ans d'âge.

Ces anciens militaires des catégories a et b doivent n'avoir d'autres ressources que leur pension ;

2° A titre temporaire :

Des mutilés qui, pour des raisons se rapportant à leur invalidité (rééducation, appareillage, recherche d'un emploi, etc.), désirent obtenir un hébergement de courte durée ;

3° A titre exceptionnel :

Des candidats en instance d'admission à l'institution nationale des invalides comme pensionnaires.