Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre


D561 (Abrogé)

Version en vigueur du 28 août 1953 au 01 janvier 2017.
Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4.

L'agent comptable de l'établissement retient, pour les frais d'entretien des pensionnaires invalides, des sommes proportionnelles au montant de leur pension calculées ainsi qu'il suit :

a) Bénéficiaires de pensions pour ancienneté de service, de pensions proportionnelles ou mixtes, militaires et civiles :

Officiers :

55 % de la pension perçue, y compris la majoration pour enfants prévue à l'article L. 18 du Code des pensions civiles et militaires.

Sous-officiers et soldats :

45 % des mêmes éléments.

Les bénéficiaires des pensions mixtes (officiers, sous-officiers et soldats) subissent, en ce qui concerne la part d'invalidité, une retenue égale à celle supportée par un soldat ayant le même taux d'invalidité ;

b) Bénéficiaires de pensions d'invalidité du présent code :

Indépendamment des retenues légales imposées aux bénéficiaires de l'article L. 18, les pensionnaires versent à l'institution une retenue de 30 % affectant la pension principale et les allocations spéciales aux grands invalides et aux grands mutilés.

Toutefois, cette retenue ne peut être supérieure à celle supportée par un invalide à 100 %, bénéficiaire des articles L. 16 (1er degré) et L. 18.

Il est déduit du montant des ressources déterminées aux alinéas a et b une retenue :

1° De 20 % si l'intéressé est marié ou a un ascendant susceptible de prétendre éventuellement à une pension prévue par l'article L. 67 ;

2° De 10 % pour chaque enfant à charge du pensionnaire, défini suivant les termes de l'article 196 du code général des impôts.

En tout état de cause, le prix de la journée d'entretien ne peut être inférieur à 0,15 euros.