Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre


D564 (Abrogé)

Version en vigueur du 28 avril 1951 au 01 janvier 2017.
Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4.

La durée totale des permissions autres que celles de quarante-huit heures ne peut dépasser trois mois par an.

Toutefois, des permissions supplémentaires peuvent être accordées au-delà de cette durée pour raison de santé impérieuse et aux pensionnaires invalides mariés pour raison de famille.