Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre


L6 (Abrogé)

Version en vigueur du 31 décembre 1993 au 01 janvier 2017.
Abrogé par Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art. 5.

La pension prévue par le présent code est attribuée sur demande de l'intéressé après examen, à son initiative, par une commission de réforme selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.

L'entrée en jouissance est fixée à la date du dépôt de la demande.