Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre


L8 bis (Abrogé)

Version en vigueur du 31 décembre 2004 au 01 janvier 2017.
Abrogé par Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art. 5.

A. - A chaque pension, ainsi qu'aux majorations et allocations, correspond un indice exprimé en points.

Le montant annuel de la pension est égal au produit de l'indice par la valeur du point de pension.

B. - A compter du 1er janvier 2005, un rapport constant est établi entre les pensions et les traitements bruts de la fonction publique de l'Etat. En cas d'évolution de l'indice d'ensemble des traitements bruts de la fonction publique de l'Etat, tel qu'il est défini par l'Institut national de la statistique et des études économiques, la valeur du point de pension est modifiée proportionnellement à l'évolution de cet indice, à la date de cette évolution.