Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre


L9 (Abrogé)

Version en vigueur du 31 décembre 1987 au 01 janvier 2010.

Le taux des émoluments globaux correspondant au tarif afférent au soldat, et servis en application du présent code, est réglé suivant le tableau ci-dessous :

Degré : indice de pension

d'invalidité : défini

: à l'article

: L.8 bis du code

: des pensions

: militaires

: d'invalidité

: et des victimes

: de la guerre

:

10 % : 48

15 % : 72

20 % : 96

25 % : 120

30 % : 144

35 % : 168

40 % : 192

45 % : 216

50 % : 240

55 % : 264

60 % : 288

65 % : 312

70 % : 336

75 % : 360

80 % : 384

85 % : 625

90 % : 745

95 % : 872

100 % : 1000

Les émoluments globaux correspondant aux indices fixés au tableau ci-dessus comprennent la pension principale, et pour les invalides titulaires d'une pension d'invalidité égale à 85 %, 90 % et 100 %, les allocations spéciales aux grands invalides n° 1, n° 2, n° 3 et n° 4, accordées aux invalides bénéficiaires d'allocations aux grands mutilés et les allocations prévues à l'article L. 38 du code par référence au degré d'invalidité.

Des décrets contresignés par le ministre des anciens combattants et victimes de la guerre et le ministre de l'économie et des finances fixeront, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article et détermineront notamment les indices des allocations et accessoires de pensions prévus par le présent code.

Le taux de la pension définitive ou temporaire est fixé, dans chaque grade, par référence au degré d'invalidité apprécié de 5 en 5 jusqu'à 100 %.

Quand l'invalidité est intermédiaire entre deux échelons, l'intéressé bénéficie du taux afférent à l'échelon supérieur.

Pour l'application du présent article, un décret contresigné par les ministres des anciens combattants et victimes de guerre, chargé de la défense nationale ou de la France d'outre-mer, détermine les règles et barèmes pour la classification des infirmités d'après leur gravité.

En outre, un décret spécial contresigné par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre, le ministre de la défense nationale et le ministre chargé de la France d'outre-mer, dont les dispositions font l'objet de l'article D. 2, dernier alinéa, détermine les règles et les barèmes pour la classification des infirmités et maladies contractées pendant l'internement ou la déportation.