Par dérogation aux dispositions des articles L. 14, L. 15 et L. 16, le taux d'invalidité des grands mutilés définis à l'article L. 36 atteints d'infirmités multiples dont aucune n'entraîne l'invalidité absolue, est porté à 100 % avec majoration d'un degré dudit article L. 16 si, à la ou aux infirmités qui leur ouvrent droit au bénéfice du statut des grands mutilés, s'ajoute une autre infirmité remplissant les mêmes conditions d'origine et entraînant à elle seule un pourcentage d'invalidité au moins égal à 60 %. Toute infirmité surajoutée est ensuite décomptée conformément aux dispositions de l'article L. 16.
Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre
Le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre (CPMIVG) décrit les conditions du droit à pension militaire d’invalidité des militaires atteints d’infirmité(s) résultant de blessure(s) ou de maladie(s) imputable(s) au service. Ce code regroupe également les dispositions en faveur des ayants causes des militaires dont le décès est considéré en lien avec le service, des anciens combattants et des victimes civiles de guerre et des victimes du terrorisme.
L17 (Abrogé)
Version en vigueur du 26 avril 1951 au 01 janvier 2017.
Abrogé par Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art. 5.