Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre


L28 (Abrogé)

Version en vigueur du 26 avril 1951 au 31 décembre 1993.

Tout bénéficiaire d'une pension temporaire chez qui s'est produite une complication nouvelle ou une aggravation de son infirmité peut, sans atteindre l'expiration de la période de trois ans prévue à l'article L. 8, adresser une demande de révision sur laquelle il doit être statué par la commission de réforme dans les deux mois qui suivent sa demande.