Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre


L28 (Abrogé)

Version en vigueur du 31 décembre 1993 au 01 janvier 2010.
Abrogé par Ordonnance n°2009-1752 du 25 décembre 2009 - art. 2.

Tout bénéficiaire d'une pension temporaire chez qui s'est produite une complication nouvelle ou une aggravation de son infirmité peut, sans attendre l'expiration de la période de trois ans prévue à l'article L. 8, adresser une demande de révision sur laquelle le médecin-chef du centre de réforme doit formuler une proposition de liquidation dans les deux mois qui suivent le dépôt de la demande, selon les modalités définies à l'article L. 6.