Une allocation aux grands invalides portant le n° 4 bis est attribuée aux grands invalides non bénéficiaires des articles L. 16 ou L. 18, titulaires d'une pension de 95 % ou de 100 % pour plusieurs infirmités dont la plus grave entraîne une invalidité au moins égale à 85 %.
Le taux est fixé ainsi qu'il suit, en fonction de la somme arithmétique des pourcentages d'invalidité attribuables aux infirmités dont l'intéressé est atteint et qui lui ouvrent droit à pension et sans qu'il soit fait application des dispositions prévues par le troisième alinéa de l'article L. 14 : 1° Si la somme des pourcentages d'invalidité est fixée entre 105 et 145 % : 46 points ; 2° Si la somme des pourcentages d'invalidité est fixée entre 150 et 195 % : 92 points ; 3° Si la somme des pourcentages d'invalidité est fixée entre 200 et 245 % : 184 points ; 4° Si la somme des pourcentages d'invalidité est fixée entre 250 et 295 % : 276 points ; 5° Si la somme des pourcentages d'invalidité est fixée entre 300 et 345 % : 368 points ; 6° Si la somme des pourcentages d'invalidité est fixée à 350 % et au-dessus : 460 points. Lorsque la somme des pourcentages ci-dessus prévus se termine par un chiffre autre qu'un 0 ou un 5, elle est portée au multiple de 5 supérieur. L'allocation n° 4 bis ne se cumule pas avec les allocations n° 5, 5 bis, 6 ou 8.Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre
Le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre (CPMIVG) décrit les conditions du droit à pension militaire d’invalidité des militaires atteints d’infirmité(s) résultant de blessure(s) ou de maladie(s) imputable(s) au service. Ce code regroupe également les dispositions en faveur des ayants causes des militaires dont le décès est considéré en lien avec le service, des anciens combattants et des victimes civiles de guerre et des victimes du terrorisme.
L34 (Abrogé)
Version en vigueur du 05 janvier 1954 au 01 janvier 2017.
Abrogé par Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art. 5.