Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre


L38 bis (Abrogé)

Version en vigueur du 05 janvier 1954 au 01 janvier 2017.
Abrogé par Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art. 5.

Lorsque le taux global des invalidités fixé pour les bénéficiaires de l'article L. 16 est supérieur à 100 % plus surpension du dixième degré, le montant de l'allocation de grand mutilé fixé dans le tableau figurant à l'article L. 38 est majoré :

De 22 points par degré supplémentaire de surpension pour les bénéficiaires de l'article L. 16 ;

De 10 points par degré supplémentaire de surpension pour les bénéficiaires des articles L. 16 et L. 18.