Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre
Le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre (CPMIVG) décrit les conditions du droit à pension militaire d’invalidité des militaires atteints d’infirmité(s) résultant de blessure(s) ou de maladie(s) imputable(s) au service. Ce code regroupe également les dispositions en faveur des ayants causes des militaires dont le décès est considéré en lien avec le service, des anciens combattants et des victimes civiles de guerre et des victimes du terrorisme.
L48 (Abrogé)
Version en vigueur du 30 novembre 1965 au 31 décembre 2005.
Les veuves qui contractent un nouveau mariage ou vivent en état de concubinage notoire perdent leur droit à pension. Les droits qui leur appartiennent ou qui leur auraient appartenu passent aux enfants âgés de moins de vingt et un ans du défunt selon les règles établies par les lois en vigueur en matière de pension. Ces dispositions ne sont applicables qu'aux mariages ou concubinages postérieurs à la date d'entrée en vigueur de la loi du 9 septembre 1941. Les veuves remariées redevenues veuves, ou divorcées, ou séparées de corps, ainsi que les veuves qui cessent de vivre en état de concubinage notoire peuvent, si elles le désirent, recouvrer leur droit à pension et demander qu'il soit mis fin à l'application qui a pu être faite des dispositions du deuxième alinéa ci-dessus. Au cas où le nouveau mariage ouvrirait un droit à pension de réversion au titre du présent code, les intéressés pourront choisir la pension la plus avantageuse dans un délai d'un an à compter de la date du décès pour l'avenir, et de la date d'effet du présent article pour le passé. Les enfants du premier lit d'une veuve remariée avant l'entrée en vigueur de l'acte dit "loi du 9 septembre 1941" ont droit à une pension différentielle égale à la pension de veuve diminuée du montant de la pension perçue par la mère.