Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre


L60 (Abrogé)

Version en vigueur du 31 décembre 2005 au 01 janvier 2017.
Abrogé par Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art. 5.

L'action en déchéance appartient au procureur de la République qui l'exerce, soit d'office, lorsqu'une demande en divorce formée par le conjoint décédé était pendante devant le tribunal au moment de son décès, soit à la demande d'un parent du conjoint décédé ou du subrogé tuteur des enfants légitimes ou naturels reconnus laissés par ce dernier.

Elle appartient aussi aux parents du conjoint décédé et au tuteur ou subrogé tuteur de ses enfants, s'ils préfèrent l'exercer directement.