Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre


L61 (Abrogé)

Version en vigueur du 31 décembre 2005 au 01 janvier 2017.
Abrogé par Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art. 5.

Le tribunal compétent, s'il s'agit d'une demande basée sur l'introduction ou sur la volonté d'introduire la demande en séparation de corps ou en divorce, est celui qui connaissait ou qui aurait connu de cette demande ; s'il s'agit d'une demande basée sur la déchéance de l'autorité parentale, c'est le tribunal qui a prononcé cette déchéance.

La demande est introduite par assignation à huit jours francs, en vertu d'une ordonnance rendue sur requête par le président qui nomme un juge rapporteur, ordonne la communication au ministère public et fixe le jour de la comparution.

La cause est débattue en chambre du conseil.

Le tribunal statue à l'aide des documents et des pièces versées aux débats déjà suivis sur la demande en séparation de corps ou en divorce ; il peut, en cas de renseignements insuffisants, ordonner une enquête qui a lieu devant le juge commis, il prononce la déchéance s'il résulte des pièces produites et des témoignages entendus la preuve que le conjoint survivant a eu envers son conjoint décédé des torts qui auraient été suffisants pour faire prononcer à sa charge la séparation de corps ou le divorce.

Le jugement est lu en audience publique ; s'il est rendu par défaut, le conjoint survivant peut se pourvoir par la voie d'opposition.

L'opposition n'est recevable que pendant la huitaine à compter de la signification du jugement à partie.

Elle se forme par voie de requête suivie d'une ordonnance du président fixant le jour de la comparution des parties.

La requête et l'ordonnance sont notifiées au demandeur en déchéance, avec assignation à huitaine franche, pour voir statuer sur l'opposition.