Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre
Le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre (CPMIVG) décrit les conditions du droit à pension militaire d’invalidité des militaires atteints d’infirmité(s) résultant de blessure(s) ou de maladie(s) imputable(s) au service. Ce code regroupe également les dispositions en faveur des ayants causes des militaires dont le décès est considéré en lien avec le service, des anciens combattants et des victimes civiles de guerre et des victimes du terrorisme.
L64 (Abrogé)
Version en vigueur du 05 janvier 1954 au 31 décembre 2005.
Pour que les enfants naturels aient droit au bénéfice des dispositions qui précèdent, la reconnaissance volontaire doit être intervenue : Dans les deux mois à dater de la naissance, si le fait générateur du droit à pension est antérieur à celle-ci. Sans condition de délai, si la reconnaissance est antérieure au fait qui donne ouverture à une pension. Toutefois, en cas de mobilisation générale, la reconnaissance doit avoir été faite : Au plus tard avant le premier jour de la mobilisation générale, si l'enfant est âgé de plus de deux mois ; Dans tous les cas, au plus tard dans les deux mois de la naissance. Lorsque le père a été empêché d'effectuer la reconnaissance dans des délais précités par suite de circonstances dûment justifiées, cette reconnaissance devra être intervenue dans les deux mois suivant la date à laquelle ont pris fin lesdites circonstances. Aucune condition de délai n'est exigée en cas de reconnaissance judiciaire.