Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre


L67 (Abrogé)

Version en vigueur du 24 décembre 1960 au 31 décembre 2005.

Si le décès ou la disparition du militaire ou marin est survenue dans des conditions de nature à ouvrir le droit à pension de veuve, ses ascendants ont droit à une pension s'ils justifient :

1° Qu'ils sont de nationalité française ;

2° Qu'ils sont âgés de plus de soixante ans, s'il s'agit d'ascendants du sexe masculin et de plus de cinquante-cinq ans, s'il s'agit d'ascendants du sexe féminin, qu'ils sont infirmes ou atteints d'une maladie incurable ou entraînant une incapacité permanente de travail ou que leur conjoint est lui-même infirme ou atteint d'une maladie incurable ou entraînant une incapacité permanente de travail ;

3° Que leurs revenus imposables à l'impôt unique sur le revenu des personnes physiques n'excèdent pas une somme égale, par part de revenu au sens des articles 194 et 195 du Code général des impôts, à celle en deçà de laquelle aucune cotisation n'est perçue en ce qui concerne les bénéficiaires des revenus du travail salarié.

Si les revenus imposables à l'impôt unique sur le revenu des personnes physiques sont supérieurs à la somme ci-dessus définie, la pension est réduite à concurrence de la portion du revenu dépassant ladite somme ;

4° Qu'il n'y a pas, à l'époque de la demande, d'ascendants d'un degré plus rapproché du défunt.