Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre


L118 (Abrogé)

Version en vigueur du 10 février 1959 au 31 décembre 1993.

Par dérogation aux dispositions de l'article L. 79, toutes les contestations auxquelles donne lieu l'application de l'article L. 115 et des textes pris pour son application, sont jugées en premier ressort par la commission départementale des soins gratuits.

Les décisions de la commission départementale des soins gratuits sont susceptibles d'appel devant la commission supérieure des soins gratuits.

Ces commissions constituent des juridictions administratives. Elles comprennent, notamment, des représentants des praticiens et des pensionnés.